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19/06/2017

A propos du délit de prescription en matière de diffamation, il reste à 3 mois

index.jpgJe continue la petite œuvre de formation juridique des mes lecteurs, mettre les points sur les i à cet égard, n'est sûrement pas inutile. Vaste sujet, nous risquons tous d'être diffamé. Il y a des enfants qui se suicident pour avoir été raillés sur ces fichus réseaux sociaux que l'américanisme a mondialisé, d'où l'utilité d'indiquer un site de référence. 

J'ai évoqué dans un post précédant la charge se voulant intimidante balancée en direction de votre serviteur par un cabinet d'avocats parisiens missionné par l'un des nombreux fabricants de circuits passifs censés vous protéger des méfaits des micro ondes générées par les portables.

Toutes les marques sont égales quant au degré d'inefficacité, et s'il a été question d'une en particulier c'est uniquement parce qu'elle a manifesté gourmandise assez phénoménale. Je ne puis admettre qu'on n'ose m'insulter par écrit en me traitant d'incompétent sans jamais répondre à mes arguments. Je rappelle que le "droit de réponse" existe, encore faut-il avoir des arguments à opposer aux critiques...

Sur la théorie d'une "infraction continue" sur Internet

Un ami est intervenu pour me signaler une théorie postulant l'existence sur Internet d'un "délit continu", la prescription n'étant susceptible de débuter qu'à partir de l'effacement du message litigieux.

Cette théorie, je la connais bien, car elle ne date pas d'hier. Elle circulait déjà en 2000 et j'ai dans mes cartons un jugement du 10 février 2000 du tribunal d'Instance de Montmorillon (confirmé plus tard en appel à Poitiers) faisant état de cette thèse et l'ayant rejetée et dont voici la teneur :

Attendu que pour écarter cette prescription, JGR fait valoir que chaque diffusion quotidienne des documents contestés fait courir un nouveau délai de prescription ;

Que par suite, dans la mesure où cette diffusion se poursuit toujours actuellement, son action ne doit être considérée comme prescrite ;

Attendu cependant, qu'il appartient au demandeur, qui soutient être victime de faits diffamatoires, d'en articuler précisément la consistance ;

Qu'en d'autres termes, il n'appartient pas au Tribunal de rechercher dans l'ensemble des publications quelles sont les affirmations qui peuvent être considérées comme diffamatoires ;

Dans cette affaire, le plaignant, un escroc en religion ayant commencé sa carrière à Antibes et ayant fabriqué un antipape africain, avait voulu faire porter le chapeau à un collègue appartenant comme lui à une "petite église" se réclamant de la lignée Ngo Dinh Thuc  à l'origine notamment de l'énorme cagade du Palmar de Troya. Il savait qui était le véritable auteur car son nom figurait sur la côte de son avocat mais il ne pouvait pas s'attaquer directement à lui sans provoquer une catastrophe pire encore que le curriculum circulant sur son compte. 

Une théorie censurée en 2004 par le Conseil Constitutionnel

J'ai du faire des recherches car l'ami insistait, c'est ainsi que j'ai pu dater cette censure de 2004.

Voir http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/2004/2004-496-dc/decision-n-2004-496-dc-du-10-juin-2004.901.html

En 2014, la prescription a été étendue à 1 an pour la diffamation présentant un caractère racial, sexiste et religieux. Ce que j'ignorais et je le regrette car j'aurais pu faire condamner un néophyte adonné à un soufisme des plus baroques qui sévit sur "Face de bouc". Dans ce cas de figure l'obstacle principal réside dans le fait que le siège social français de cette saloperie américaine connue pour ses vertus notoirement infectieuses n'accepte pas les lettre recommandées des mains du facteur, se fait aviser et néglige d'aller chercher le pli de sorte que chaque fois qu'il serait possible de faire cesser le litige en obtenant l'effacement de la page et éventuellement la suppression du compte litigieux ça n'est même pas possible. Cette volonté délibérée de "Face de Bouc" de se soustraire à ses obligations de contrôle est significative tandis que les signalement d'abus sur le site même sont pratiquement impossible car cela tient d'un parcours du combattant avec des traits d'absurdités bien conçus pour décourager tout possibilité d'être entendu.

Donc dans l'état actuel des choses, la théorie de l'infraction continue n'est pas encore d'actualité.

Une matière évolutive

Les blogueurs qui parlent de ces questions, ont le don de singulièrement embrouiller les choses.

Typique de ce genre d'embrouillamini est l'article daté de septembre 2017 d'un blogueur qui en 2016 avait parlé d'explosion des délai de prescription

https://www.nextinpact.com/news/101368-injure-diffamation...

https://www.nextinpact.com/news/103195-diffamation-injure...

Un site spécialisé de référence

https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/

Ce site d'un avocat spécialisé dans les délits sur Internet est, à ma connaissance, le seul a bien maîtriser la question.

Donc au dernière nouvelles, le délai de prescription reste de 3 mois à partir de la date de publication. Cet avocat avait soutenu la thèse selon laquelle la loi de presse de 1881, loi pénale, est d'application exclusive en la matière considérée. Malheureusement je n'arrive pas à retrouver l'article où il détaillait cette thèse. J'espère que son auteur voudra bien m'indiquer l'url que je n'arrive plus à trouver. Je ne pense pas m'être trompé de blog.

Actualité de la thèse d'une infraction continue

Ce spécialiste soutient la validité de la thèse d'une infraction continue. Il me semble difficile d'aller contre et la question se pose de savoir pourquoi, depuis le temps qu'on en parler, soit au moins 17 ans d'après mes propres repères, cette thèse se heurte à une opposition. C'est que si le particulier a tout à y gagner, les professionnels des médias et les politiques qui se livrent souvent à des propos diffamatoires envers des gens qui ne bénéficient pas de la protection conférée par leur propre statut social n'y ont certainement pas intérêt.

La thèse de l'infraction continue, si véritable diffamation il y a n'est pas contestable rationnellement, car les journaux papier ont une durée de vie et d'influence très limitée alors que les infos disponibles sur la toile restent accessibles. Ce qui pose problème c'est de vouloir faire démarrer la prescription de 3 mois à partir de la date d'effacement ou de disparition du message litigieux car hormis le cas où l'auteur de l'infraction éventuelle aurait conscience de sa faute et prendrait la précaution de faire constater  l'effacement à une date certaine, il s'avérerait technique impossible de dater le début de la prescription. Or à partir du moment où l'action en défense est possible tant que dure le message, la prescription pourrait démarrer à partir de la plainte. Mais pourquoi faire simple quand il est si tentant de faire compliqué !

A propos des pratiques d'intimidation dont sont coutumiers certains avocat

Concernant le litige pour lequel il m'a été reproché de façon hautement comique d'avoir frauduleusement détourné et publié une correspondance qui m'était personnellement destinée, je déplore que l'occasion m'ait été donnée de relancer l'intérêt autour de la menace initiale. J'aimerais que les marchands qui ne supportent pas la moindre critique en voulant faire passer les faux tests de probation pour des lanternes cessent d'user des procédés d'intimidation grossière dont sont coutumiers certains avocats. Je note à ce propos qu'ils pourraient du reste être poursuivis personnellement à partir du moment où la teneur de leurs courriers franchit certaines limites. Il faut rappeler que dans ce domaine l'usage consiste pour l'avocat à solliciter de l'adversaire éventuel qu'il veuille bien communiquer les coordonnées de son propre conseil afin que les hommes de l'art puissent s'expliquer entre eux. Ce qui revient à dire que s'il est licite de solliciter d'un auteur le retrait d'un texte les arguments à faire valoir ainsi que les risques en cas de refus se doivent de faire preuve d'une certaine économique au plan littéraire.

J'aimerais bien pouvoir purger de mon propos chef ce blog la mention de certain litiges particuliers mais ce n'est pas en voulant faire acte de violence intimidante que l'on peut me convaincre de la faire, bien au contraire. Enfin, je ne crois pas que ce blog puisse nuire sérieusement à la vente d'articles parfois en vente dans les pharmacies. Le manque de discernement, le résultat des dernières élections le prouve, étant si largement répandu ce n'est pas très habile de s'en faire remettre bêtement un couche.

A propos de l'anonymat sur Internet : faute morale ou droit inaliénable ?

Occupy_HOPE_poster_final_rnd2_V2.jpgOn me reprochera sans doute encore de publier un mail sans autorisation. Ce à quoi je réponds qu'il serait un peu trop facile de balancer à autrui des insinuations avec pour la victime, la seule possibilité  de mettre son mouchoir par dessus et de se taire ! Agir ainsi c'est postuler le droit d'empoisonner littéralement les gens en toute impunité !

C'est seulement dans son second mail, que Richard Haas a déconné qui écrivait ceci :

Pourquoi vous cachez-vous sous un pseudo ?? N’avez-vous pas le courage de vos opinions et de vos écrits ?? Ne pensez-vous pas que pour être fiable il faut également donner vos qualifications pour le nombre de sujets que vous abordez ?? Je trouve cela peu élégant, voir incohérent avec vos publications. Personnellement je signe toujours de mon nom et donne toujours mes qualifications. Tout le monde a le droit de me connaitre.
 
Et bien pour ma part, je ne tiens pas à être connu en tant que particulier car il m'en a coûté très cher de m'attaquer à une certaine secte sous mon identité civile réelle. Tout a commencé avant que l'Internet n'existe et soit accessible au grand public et il va sans dire que si c'était à refaire j'aurais pris la précaution de soigneusement "blindée" mes interventions critiques dans des domaines assez variés, et je pourrais en dénombrer au moins autres qui sont sans liens apparents. Ce qui pose un problème particulier.
 
A partir que moment où l'on constate qu'un titre de spécialité universitaire ne saurait être un argument d'autorité lorsqu'on marche à contre sens des théories officielles réputées pertinentes, pouvoir manifester un esprit critique dans des domaines aussi variés que ceux auxquels je pense relève d'une sorte de scandale. Or il est bien clair que le "spécialisme" constitue la meilleure voie d'aveuglement et que bien des difficultés peuvent être contournées par le recours au bon sens...

A quoi bon signer de son nom si c'est pour se coucher littéralement devant la première menace de procès ?

A quoi bon signer de son nom, si c'est pour, littéralement, se coucher devant la première menace de procès de Kangen à propos d'un article ne visant que le cas général des eaux alcalines et ionisée, marché sur lequel Kangen n'est qu'un leader ?

Je cite : Je suis une ancien professionnel de la santé, spécialiste dans les solutés injectables, ayant fermé son site internet en son temps suite à des menaces judiciaires à cause d’une publication documentée que j’avais publié sur l’eau ionisée alcaline réductrice, genre Kangen. J’ai aussi été exclu d’assister à Strasbourg aux conférences Kangen parce que j’avais dit la vérité et que cette société n’a plus souhaité ma présence car si je prenais la parole ils ne vendaient plus leurs appareils à 2.000 € pièce. J’ai eu le tort d’avoir repris dans mon texte l’un des très nombreux mails ou Kangen vantait les effets thérapeutiques de son eau et malgré que je n’avais pas cité ni la marque ni la personne qui me bombardait de mails. Mais le personnage avait reconnu sa prose. 

Bref, Kangen n'avait aucune chance de gagner un procès en diffamation ou en dénigrement. Le résultat c'est que les travaux de mon collègue ne sont pas accessibles ou le sont très difficilement car parmi les liens que j'ai relevés, il en est qui sont devenus caduques.

Sur un jugement diffamatoire à base de lâcheté

Le jugement moral que porte mon collègue n'est pas seulement inepte, il est potentiellement diffamatoire puisqu'il suppose de la lâcheté. Quant à ce point précis je laisse mes lecteurs juger qui de nous deux est le plus "péteux", M. Haas qui chie dans son froc et saborde son site à la première menace de procès où votre serviteur qui refuse de plier devant les menaces d'intimidation des uns et des autres ?

Sur le fond : les titres (argument d'autorité) étant sans portée réelle, l'anonymat est la seule pratique "égalitaire" dans un débat !

Premièrement, les compétences techniques de M. Haas en tant que "spécialiste des solutés" (sic) qu'il a étendu à la qualification de "professionnel de santé" un peu trop largement à mon sens ne sont pas susceptible de lui mériter le titre d'expert car de toutes façons, que l'on soit médecin, biologiste et j'en passe, à partir du moment où on en vient à aborder certaines questions disputées plus ou moins en désaccord avec les opinions de la science académique, on risque tout simplement de se faire carrément lyncher ou du moins d'être traîné dans la boue de façons plus ou moins franche.

Or ce qui justifie le caractère licite de l'anonymat c'est qu'en empêchant d'éventuels contradicteurs de s'attaquer à la personne et en les contraignant à ne discuter que des idées ou des raisonnements basés sur des arguments purement techniques, on exclut toute possibilité d'attaques biaisées.

On vient de voir que quelques soient les qualifications techniques d'un intervenant, à partir du moment où, par exemple, en matière d'effets nocifs des ondes électromagnétiques, on rond avec le consensus prétendument "scientifique" dès lors qu'il est dominant, on n'a strictement aucune chance de gagner une bataille. D'un la vanité des titres universitaires.

En réalité, le fait de soustraire sa personne au contrôle du lecteur en le contraignant à s'affronter aux thèses exposées et à les juger sur la base des seuls arguments fournis est en fait le seul moyen vraiment EGALITAIRE de pouvoir participer à un vrai débat ! 

Un moralisme excecrable ! De la violence inquisitoire

Il ne faut pas se leurrer : si en France les débats sont d'une si piètre qualité c'est qu'en dépit de la révolution de mai 68, le mandarinat le plus corrompu est demeuré une spécialité assez française. Il faut ajouter à cela que le jacobinisme révolutionnaire et la pratique d'une certain "terreur", notamment anti-chrétienne ont laissé des marques et même des stigmates plus prégnant en France que partout ailleurs. Je suis juriste, et j'ai fait l'effort à ce titre de comparer la teneur "morale" du droit anglo-saxon et du droit français en particulier ou plus exactement d'un droit issu de certains abus du droit romain.

J'ai publié jadis, sous mon véritable blaze un article comparant à ce titre le droit pénal moderne à la française et ce que j'ai appelé le "droit traditionnel". Ce doit est fondé sur une procédure exclusivement accusatoire tandis que la procédure inquisitoire est née au XIIIème siècle et c'est une invention démoniaque du catholicisme. Cela a commencé par un droit d'enquête conféré aux évêques d'abord inspiré des licences du droit romains visant, non pas les citoyens, mais en particuliers les esclaves. C'est dire en quelle estiment le Vatican tenait les fidèles chrétiens, savoir des sous-hommes tout juste bon pour baiser la mule du pape et de ses sbires sans aucune possibilité de contester la prétendue orthodoxie en vigueur ! Nous sommes évidement fort loin du véritable esprit évangélique !

Le projet de faire passer les possibilités liés actuellement à la proclamation temporaire d'un "état d'urgence" supposé dans la loi commune en soustrayant à la justice pénale et civile certaines atteintes gratuites et peu productives aux libertés habituelles, ce délire caractérisé témoigne bien d'une persistance de cet esprit inquisitoire né au XIIIème siècle qui fit, en France particulièrement, des ravages considérables.

Une mentalité de cafards

Malheureusement, cet esprit démoniaque de contrôle absolu des opinions et des faits et gestes des citoyens, ne persiste que parce que ce virus s'incarne dans une majorité de citoyens y compris chez beaucoup de jeunes qui sont des "cafards" en puissance. Il existe actuellement deux sorte de crimes constituant une sorte de mal absolu. Sont extrêmement dévastateurs les soupçons d'extrémisme droitier (fascisme ou supposé tel) et les soupçons de "pédophilie" étant précisé que l'emploi du terme tend à couvrir la minorité jusqu'à au moins 18 ans révolus, alors que la majorité sexuelle est fixée autour de 15 ans en général. Je rappelle qu'en matière de "pédophilie" supposée des gens totalement dépourvus de toute culture religieuse et probablement athées ou agnostique ont tendance à partager spontanément les rumeurs périodiques à base d'abus à caractère plus ou moins satanique, c'est dire à quel point l'irrationnel a envahi le domaine de l'éthique en général.

Revenons au cas de Richard Haas

On sent bien que le souci de faire connaître son texte sur le "MMS" n'était probablement pas l'objectif réel de l'intervenant. Il semble qu'il s'agissait surtout de me titiller en posant la question, au demeurant parfaitement inutile, de l'usage d'un pseudo. Inutile car c'est expliqué sur le blog. Mais à partir du moment où l'intervention ne comportait aucune suspicion de lâcheté, je n'avais pas à commencé la suscription du premier mail.

J'ajouterai pour terminer qu'il ne faut certes pas confondre la fermeté doctrinal en matière d'exposé de droit et la "vindicativité" qui ne résultait que d'une crainte parfaitement subjection de la part de quelqu'un dont la conscience n'était pas entièrement tranquille. Je le répète à quoi bon parler d'un texte que les lecteurs ne peuvent consulter, ce qui est bien dommage.  Que Richard Haas assume ses contradictions et tout ira bien...

Une étude du phénomène MMS par Richard Haas

1798904584.jpgJ'ai reçu ce jour un émail de cet auteur ainsi conçu :

Bonjour M. Metzger, (pseudo ??) 

Je vous sait très vindicatif aimant tailler en pièces les uns et les autres. Pourtant, à mes risques et périls, je me permet de vous transmettre mon avis sur la proposition de rendre 11 vaccins infantiles censés devenir obligatoires et un document d’analyse que j’ai effectué sur le MMS.
 
Je ne suis pas "vindicatif" du moins gratuitement comme on le présuppose car j'ai pris la peine de fournir des liens vers les études de cet auteur bien qu'il ait retiré de son site son étude (remarquable) sur le problème des eaux alcalines ionisées, totalement contraires aux règles équilibres tirées de la BEV (bio électronique de Vincent). Ce me semble être la preuve d'une réelle estime et je ne confonds pas les travaux de l'intéressé avec des difficultés d'ordre caractériel dont je ne garde plus à vrai dire qu'un souvenir assez vague.
 
 
Ce retrait a été motivé par des menaces de procès relevant comme à l'accoutumée de véritables tentatives d'intimidation dont son coutumiers certains marchands. J'aurai à revenir sur ce point à propos de la condamnation morale par ce même Richard Haas de la pratique de l'anonymat.
 

" MMS" : un vrai faux ami ?

Malheureusement, n'ayant pas le droit de diffuser ce texte sans le consentement de son auteur, et ne pouvant livrer au public son email qu'il est impossible de trouver sur la toile en raison de la pluralité d'homonyme.

J'ai parcouru très rapidement ce texte conçu en trois parties. La première reprend les affirmation et témoignages en provenance de Jim Humble, la seconde envisage une critique et la science officielle que selon la médecine académique. Quand il s'agit de se référer à la BEV, à Antoine Béchamp, à Gaston Naessens et Günter Enderlein (p 19) comment peut-on parler de "science officielle". Je parlerais plutôt carrément de point de vue de la médecine étendue, raisonnable et alternative !

Mieux vaut sauter aux conclusions : l'auteur se demande si quelque chose n'a pas échappé à la science académique officilleen raison des résultats obtenu par Humble et coll, l'institut Bradford, le Dr Hesselink, le Dr Theresa Forcades etc (p. 33)... Tout en notant de nombreuses incohérences majeures dans les discours pro MMS, l'auteur souligne que les chlorites sont des oxydants puissants (p. 35).

D'où la question suivant, je cite p. 35 :

Une question délicate et très importante ne répond en rien à notre interrogation. Malgré toutes les données positives qui se prononcent en faveur de l’utilisation du « MMS » par voie orale, y a-t-il oui ou non déplacement du terrain de la santé vers l’oxydation par une utilisation du dioxyde de chlore sur le long terme pouvant ainsi générer d’autres maladies ??

Enfin p. 36

Dans certains cas et situations exceptionnelles, il est indéniable que le « MMS » peut être utile et rendre des services incontestés, mais de préférence sous surveillance médicale.

Rappel de mes propres conclusions

J'ai mis l'accent sur l'expérience d'un ami qui a pratiqué le "MMS" pendant de nombreux moins et s'est retrouvé épuisé. Il avait imaginé d'après les symptômes être victime d'une valvulite, ce redoutable effet secondaire du Mediator. C'est en me souvenant qu'il m'avait parlé de "MMS" que l'ayant questionné il m'a répondu que oui il continuait d'ne prendre. Lui ayant conseillé de cesser immédiatement, je lui ai prédit avec succès que dans quelques semaines il n'y paraîtrait plus. Il a effectivement retrouvé son énergie d'avant.

Conclusion

Le mérite et l'intérêt du texte commenté, c'est d'avoir passé au peigne fin la documentation et les témoignages existants et de les avoir confronté à un raisonnement basé sur les acquis de la BEV en particulier. Richard Haas en arrive au fond à la même conclusion que votre serviteur, à savoir que les usages positifs du MMS ne peuvent être que ponctuels et que dans l'état actuel des choses à moins d'être soit même un thérapeute en mesure d'observer finement le cas de patients, on ne peut pas délivrer de conseils précis et l'on se doit de maintenir une ferme mise en garde contre l'usage inconsidéré de ce genre de produit par des particuliers. Il est à noter que les témoignages de succès que l'on trouve sur les sites vendant du "MMS" sont absolument inexploitables. Ne peuvent être considérés comme probants que la publication de dossiers convenablement documentés avec résultats d'analyse et autres constatations objectives.

Il est certes dommage que ce texte ne soit pas largement accessible mais d'un autre côté il est à craindre qu'il n'y ait rien de nouveau sous le soleil.

En ce que concerne le projet des 11 vaccinations

Dans un second émail Richard Haas me précisait que :

Les lois d'obligations vaccinales en France sont en contradiction avec la loi sur la liberté de choix thérapeutique. L'article L.1111-4 du code de la santé publique (LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé - dite loi "Kouchner". De plus l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme rendu en 2002, qui précise « qu’en tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales » (Arrêt SALVETTI c/Italie – CEDH Décision du 9 juillet 2002 ; n° 42197/98)

Nous le savons tous, il n'empêche qu'une obligation vaccinale minimale existe toujours et que cette liberté thérapeutique, lorsqu'elle relève du "viol" caractérisé et du risque d'empoisonnement s'avère inopérante.

Nous ne sommes donc pas en désaccord sauf que je me fais l'effet d'être moins naïf que mon collègue.