Coronadémence : imposez le silence aux tarés qui diffusent des rumeurs à propos d'un projet de "camps d'internement des non vaccinés" (28/12/2021)

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Contrairement à ce qu'annonce le site Quactus, qui n'en rate pas une quant aux conneries que l'on répand à outrance : Non non et non, quoique le premier ministre et son patron soient des personnes absolument détestables, le projet de loi n° 3714 n'annonce nullement la possibilité de créer des camps d'internement (sic" pour les non vaccinés (resic) !

C'est faux archi faux et la remarque vaut également pour les dires d'un certain Ricardo, alias Richard Boutry ex journaliste.

Je vous demande, après avoir lu cet article de faire pression par mail sur les intéressés savoir :

contact@qactus.fr

communication@laminutedericardo.com 

C'est simple ! Vous cliquez sur ces liens email et vous injectez dedans le texte suivant :

Arrêtez d'ameuter la population à propos d'un plan ministériel d'internement des non vaccinés et lisez l'article suivant qui rétablit la vérité et surtout abstenez-vous de réclamer des dons pour cela car on peut vous poursuivre pour divers motifs judiciaires !

http://silicium.blogspirit.com/archive/2021/12/28/coronademence-imposez-le-silence-aux-tares-qui-diffusent-des-3262869.html

Pour ma part, je vais voir s'il n'y a pas moyen de déposer une plainte de manière à obtenir un jugement avec publication de la condamnation sur les sites concernés et dans divers journaux nationaux. Dans le cas de "Ricardo" cette pratique s'apparente à une sorte d'escroquerie dans la mesure où il tire de l'argent de la peur qu'il insinue !

La "diffusion de fausses nouvelles" est un délit pénal, ne pas l'oublier ! 

Intoxication à base de "camps d'internements" : la mesure est comble ! C'est l'overdose !

Cela fait depuis que dure l'épidémie de Covid qu'on nous serine cette histoire. Je suis d'autant plus ulcéré que la chose m'a été rabâchée maintes fois par une amie thérapeute qui "flipe" (sic) ! Il y a certes de quoi s'inquiéter mais pas du tout à propos d'une possibilité d'internement des "non vaccinés". Je ne crois même pas qu'on pourra aller jusqu'à les priver d'accès aux commerces essentiels notamment alimentaires.

Le contenu du projet de loi est limpide sur le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ou contaminées, qu'on se le sise !

Premièrement il n'est aucunement question de "non vaccinés".

Là où le projet innove c'est en voulant distinguer une urgence sanitaire  d'un état de crise sanitaire afin de pérenniser les disposition existantes. En d'autres termes, mis à part ce distinguo il n'y a rien de nouveau sous le soleil !!!

Le contenu positif du "projet"

Le plus simple est de citer le texte et de la commenter. Le texte se trouve ici en diverses formats :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3714_projet-loi#

« 2° Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé :


« a) Autoriser l’adoption et définir leurs modalités de mise en oeuvre, de mesures individuelles qui, afin de prévenir la propagation d’une infection ou d’une contamination, ont pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ou contaminées, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, ou la mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ou contaminées, au sens du même article 1er qui :

« - soit entrent sur le territoire national ou qui, déjà présentes sur le territoire national, arrivent sur la partie continentale du territoire métropolitain, en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.

Le ministre peut le cas échéant limiter les mesures de quarantaine aux personnes en provenance de zones concernées par la présence ou la circulation active d’une source d’infection ou de contamination. La liste de ces zones fait l’objet d’une information publique régulière ;

« - soit se trouvent ou ont séjourné, sur le territoire national, dans une zone concernée par la présence ou la circulation active d’une source d’infection ou de contamination, ou ont été en contact avec des personnes affectées ou contaminées et qui, de ce fait, présentent un risque élevé de développer ou de transmettre l’infection ou la contamination ;

En bon français cela concerne les citoyens de quelque nationalité que ce soit susceptibles d'entrer en territoire français et/ou les personnes venant des Dom-Tom accédant au territoire continental !

En ce qui concerne les garanties de liberté, le texte est non moins clair !« Art. L. 3131-12. – I. –

Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement mentionnées au a du 2° de l’article L. 3131-4 sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’État dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé.

Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.

« Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la  constatation médicale de l’infection ou de la contamination de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l’État dans le département au vu d’un certificat médical.

Et ceci est un démenti formel des allégations à propos de "camps d'internement" !

« Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement mentionnées au a du 2° de l’article L. 3131-4 peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l’objet, à leur domicile ou dans des lieux d’hébergement adaptés.

« Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l’objet de :

« 1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d’hébergement, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l’autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur ;

« 2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux. « Toute personne ayant déposé plainte ou étant partie à une procédure judiciaire civile ou pénale au cours de laquelle des violences sont alléguées ou ont été constatées par une décision de justice, au préjudice de l’autre membre du couple ou de l’un ou plusieurs enfants, ne peut être placée ou maintenue en quarantaine ou en isolement dans le même lieu que l’auteur des violences commises ou alléguées. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’éviction de ce dernier, le représentant de l’État veille à leur relogement dans un lieu d’hébergement adapté.

« II. – La durée initiale des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement ne peut excéder une durée fixée en fonction des données scientifiques disponibles et ne pouvant excéder quatorze jours.

« Les mesures mentionnées au premier alinéa ne peuvent être prolongées au-delà d’un délai de quatorze jours, et dans la limite d’une durée maximale d’un mois, qu’après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation.

« Lorsque la mesure impose à l’intéressé de demeurer dans le lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule plus de douze heures par jour, elle ne peut se poursuivre au-delà d’un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, ait autorisé cette prolongation.

« Il est mis fin aux mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l’état de santé de l’intéressé le permet.

« III. – Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure.

Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

Le propos est clair ! Il est donc inutile et très malvenu de compliquer la situation en participant à des intox massives, on a bien le droit d'être "antivax" pour soi-même mais il est exclu d'aggraver les choses en participant à la démoralisation ambiante. Je compte sur vous pour faire en sorte de diffuser au maximum la présente information. Si vous voulons rester crédibles et êtres respectés dans nos choix individuels il faut tordre le cou aux rumeurs qui circulent. Je vous demande donc, encore une fois d'écrire, aux fauteurs de troubles et de leur fournir le lien vers cet article.

 

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